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    Belgique : Loi relative à la protection et au bien-être des animaux du 14 août 1986

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    Belgique : Loi relative à la  protection et au bien-être des animaux du 14 août 1986 Empty Belgique : Loi relative à la protection et au bien-être des animaux du 14 août 1986

    Message par Romain Mer 16 Mai 2012 - 17:13

    Loi relative à la protection et au bien-être des animaux modifiée par :

    - la loi du 28 août 1991 (1)
    - la loi du 26 mars 1993 (2)
    - la loi du 4 mai 1995 (3)
    - l'arrêté royal du 22 février 2001(4)
    - la loi-programme du 22 décembre 2003 (5)
    - la loi-programme du 9 juillet 2004(6)
    - la loi du 23 juin 2004 (7)
    - la loi du 4 juillet 2004 (8)
    - la loi du 1er mars 2007 (9)
    - la loi du 19 mars 2007 (10)
    - la loi du 11 mai 2007 (11)

    CHAPITRE I. - Buts - Définitions

    Article 1. Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui on pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.(10)

    Article 2. abrogé (3)

    Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

    1. Elevage de chiens: établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d’autres élevages qui satisfont aux dispositions légales ;(11)

    2. Elevage de chats: : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d’autres élevages qui satisfont aux dispositions légales ;(11)

    3. Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués (3), un abri et les soins nécessaires ;

    4. Pension pour animaux: établissement où des chiens ou des chats(6), confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération ;

    5. Etablissement commercial pour animaux : établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser ;

    6. Marché : lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser ;

    7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial ;

    8. Commercialiser: mettre sur le marché ; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux (6) ;

    9. Parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux ; (6)

    10. abrogé (3)

    11. abrogé (3)

    12. abrogé (3)

    13. Mise à mort : tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal ;

    14. Abattage : mise à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation ;

    15.1. Animal d'expérience: tout être vertébré vivant, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduire, à l'exclusion d'autres formes foetales ou embryonnaires, utilisé ou destiné à être utilisé
    dans des expériences. (3)


    15.2. Expérience sur animaux : toute utilisation d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables, y compris toute intervention visant à aboutir à la naissance d'un animal dans ces conditions ou susceptible d'aboutir à une telle naissance, mais à l'exception des méthodes moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire des méthodes "humaines") pour le sacrifice ou le marquage des animaux.

    Une expérience commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsque aucune observation ne doit plus être faite. La suppression des douleurs, des souffrances, de
    l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.


    La présente disposition ne s'applique pas aux actes vétérinaires pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à des fins non expérimentales. (3)

    16. Laboratoire: établissement ou endroit où l'on procède à des expériences sur animaux ;

    17. Directeur de laboratoire : toute personne qui dirige un laboratoire ;

    18. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux.

    CHAPITRE II. - Détention d'animaux

    Article 3bis. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. (3)

    § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :

    1° dans des parcs zoologiques ;
    2° dans des laboratoires ;
    3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire ;

    b) par des particuliers agréés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions°, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa

    b) par des particuliers agréés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions°, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa

    4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires ;

    5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié ;(6)

    6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou
    morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7° ;


    7° dans des cirques ou expositions itinérantes. (3)

    § 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne. (3)

    Article 4. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

    § 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.

    Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.

    § 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.

    § 4. En exécution des §§ 2 et 3 et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.

    § 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.

    Article 5. § 1. Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions° ou des autorités désignées par le Roi. (3)

    § 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.

    Le Roi peut pour l'agréation de parcs zoologiques (3), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions(5).

    Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.(3)

    § 3. Pour toutes les agréations le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement(5), assisté ou non d'experts ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. (4)

    Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement(5), assisté ou non d'experts ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais. (3)(4)

    § 4. Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique,
    Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution.


    Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.(7)

    Article 6. § 1. Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions.

    § 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les cirques, expositions itinérantes, fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés. (3)

    § 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions (5), collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°. (3)

    Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l’identification et l’enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l’animal. (5)

    Article 8. abrogé (3)

    Article 9. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.

    L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique.(3)

    L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que
    l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.

    § 2. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique(3) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement.

    Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du
    jour où il a été remis à l'autorité communale.

    Le délai visé à l’alinéa 2 est de quinze jours lorsque l’animal est un chien. (9)

    Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.

    Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er,alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.(3)

    § 3. Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.(3)

    § 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement(5), dans les mêmes conditions qu'au § 3

    Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.

    Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

    § 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.

    CHAPITRE III. - Commerce d'animaux

    Article 10. Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.

    Article 10 bis. Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l’acquisition d’un animal de compagnie. (11)

    Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.(3)

    Article 11. Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.

    Article 11 bis. Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er.

    L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.(3)

    Article 12. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.(3)

    Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l’espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d’intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens. (11)

    La disposition visée à l’alinéa précédent n’empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d’établissements commerciaux pour animaux d’exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu’ils satisfassent aux conditions prévues. (11)*

    Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires. (11)

    * entrée en vigueur le 01/01/2009

    CHAPITRE IV. - Transport d'animaux


    Article 13. § 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant :

    1. aux moyens de transport ou parties de ceuxci et aux emballages ;

    2. au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux ;

    3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport ;

    4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances ;


    5. aux documents qui doivent être tenus à jour.(3)

    § 2. Le Roi peut autoriser le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions (5)ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses
    d'obligation ou restriction.


    CHAPITRE V. - Importation - Transit


    Article 14. § 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne.

    § 2. En application de conventions internationales ou dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions(5) à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions.

    CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux


    Article 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement.

    Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

    Article 16. § 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.

    Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux. (3)

    § 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.

    Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte. (3)(4)

    CHAPITRE VII. - Interventions sur les animaux


    Article 17. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.

    Article 17 bis. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

    § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :

    1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire ;

    2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladiesdes animaux ;

    3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.(3)

    Article 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.

    L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.(1)

    § 2. L'anesthésie n'est pas requise :

    1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains ;

    2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.

    § 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.

    Article 19. § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

    § 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17 bis.

    § 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17 bis.

    § 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.(3)

    CHAPITRE VIII. - Expériences sur animaux


    Article 20. § 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas aux conditions fixées dans ce chapitre(3) est interdite.

    § 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres.

    § 3. Le Roi peut interdire les expériences sur animaux qu'il détermine. (3)

    Suite et fin de l'article de loi, cliquez ici

    Source : Animaux en péril.be

      La date/heure actuelle est Jeu 16 Mai 2024 - 2:26